Selon l’ Article R541-76 du Code de l’environnement :
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe, le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit.
Est puni de la même peine, le fait de déposer ou d’abandonner sur la voie publique des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par l’autorité administrative compétente, notamment en matière de jours et d’horaires de collecte ou de tri des ordures. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41.
Selon l’Article L.541-46 (modifié par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015) du Code de l’environnement :
Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait de :
º refuser de fournir à l’administration les informations de justification de la bonne gestion des déchets ou des informations inexactes ;
º abandonner, déposer ou faire déposer des déchets dans des conditions contraires à la réglementation ;
º remettre ou faire remettre des déchets à tout autre que l’exploitant d’une installation agréée ;
º effectuer le transport ou des opérations de courtage et de négoce de déchets dans des conditions contraires à la réglementation.